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Article L313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'exercice du commerce de détail des matériels de guerre, armes et munitions est soumis aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense.