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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional)


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie chaque année aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie, dans les quinze jours qui suivent la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu au 1° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, le montant dû par eux, pour l'exercice, au titre de la fraction de la dotation mentionnée au 2° de l'article R. 1435-24 de ce code, calculé conformément aux modalités de répartition prévues au même article.
Les régimes autres que le régime général versent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant correspondant dans les quinze jours qui suivent la notification.