I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers, des blanchisseurs, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des conducteurs ambulanciers et des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade de maître ouvrier ou de maître ouvrier principal, et du corps des blanchisseurs titulaires du grade de blanchisseur maître ouvrier, ou de blanchisseur maître ouvrier principal justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.