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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2011 portant sur la décision V.1.2011 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la sortie de la réserve au cours des campagnes 2010-2011 et 2011-2012 et à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2011)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2011 portant sur la décision V.1.2011 conclue dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne relative à la sortie de la réserve au cours des campagnes 2010-2011 et 2011-2012 et à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2011)



DÉCISION V.1.2011 RELATIVE À LA SORTIE DE LA RÉSERVE AU COURS DES CAMPAGNES 2010-2011 ET 2011-2012 ET À LA MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2011
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 169 du 13 juin 2007 modifiée relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l'amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014) ;
Vu la décision n° 179 du 7 juillet 2011 relative à la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la décision n° 180 du 7 juillet 2011 relative au fonctionnement pendant la période transitoire de la réserve de vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu les décisions V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve qualitative d'une partie de la récolte 2002 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne, V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne, V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2007 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne, V.2.2008 du 2 septembre 2008 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne, V.1.2009 du 2 septembre 2009 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2009 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne et au tirage en bouteille des vins concernés, V.1.2010 du 6 septembre 2010 relative à la mise en réserve individuelle d'une partie de la récolte 2010 revendiquée en appellation d'origine contrôlée Champagne et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2010-2011 ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 7 juillet 2011,
Décide :

Article 1er
Sortie de la réserve

Une partie des quantités mises en réserve à l'issue des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, en application des décisions V.4.1999, V.2.2000, V.5.2002, V.2.2004, V.2.2005, V.2.2007, V.2.2008, V.1.2009, V.1.2010 susvisées et de la présente décision est sortie dans les conditions suivantes :
1. La sortie s'applique à une quantité de 2 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production, lors de la vendange 2010, de chaque récoltant concerné.

2. Si les quantités en réserve constatées au 1er juillet 2011 sont supérieures au plafond de la réserve (8 000 kilogrammes de raisins par hectare), la sortie porte sur 25 % de ces quantités.

3. La sortie s'applique, successivement et en tant que de besoin, aux quantités issues de la récolte 1999, puis aux récoltes 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.

4. La sortie s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collective chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

Article 2
Bénéficiaires de la sortie

Sont soumises à la sortie toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte relative à la vendange 2010 et toutes les personnes physiques ou morales qui n'ont pas bénéficié de la sortie prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 169 susvisée, en application de l'article 1-2 de la décision V.1.2010 susvisée.

Article 3
Date d'effet de la sortie

La date d'effet de la sortie est fixée au 1er août 2011 pour les personnes physiques ou morales dont les quantités mises en réserve, à cette date, sont supérieures ou égales à 2 000 kilogramme de raisins par hectare et au 1er février 2012 pour les autres personnes.

Article 4
Conséquences de la sortie

1. Les quantités visées par la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs.

2. Les quantités visées par la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas soumises à une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2011-2012.

3. Les quantités sorties le 1er août 2011 peuvent donner lieu à un tirage en bouteilles à partir du 1er janvier 2012 et les quantités sorties le 1er février 2012 peuvent donner lieu à un tirage en bouteilles à partir de la date d'effet de la sortie.

Article 5
Mise en réserve

Le volume commercialisable de la récolte 2011 est fixé à 10 500 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production lors de la vendange 2011.
Sont mis en réserve les quantités récoltées au-delà de ce volume et dans la limite, d'une part, du rendement annuel maximum autorisé individuellement fixé en application de l'article D. 645-7-II (a, 2) du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, du plafond de la réserve (10 000 kilogrammes de raisins par hectare).

Article 6
Dispositions particulières

1. La sortie de la réserve prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la décision n° 169 susvisée n'est pas mise en œuvre au cours de la campagne 2011-2012, si la réduction de surface est intervenue avant le début de cette campagne.

2. La sortie de la réserve prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 169 susvisée est mise en œuvre au cours de la campagne 2011-2012, si l'arrêt d'activité est intervenu avant le début de cette campagne, dans les seuls cas suivants :
― décès du récoltant, personne physique, ou de l'associé unique, personne physique, d'une société récoltante ;
― le récoltant, personne physique, ou l'associé unique, personne physique, d'une société récoltante a atteint l'âge visé à l'article L. 732-18 du code rural et perçoit une pension de retraite ;
― liquidation judiciaire du récoltant, personne physique ou personne morale.

Article 7
Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires.

Article 8
Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.
Fait à Epernay, le 7 juillet 2011.

Les présidents du comité interprofessionnel du vin de Champagne,
P. Férat
et G. de Montgolfier