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Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :


a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;


b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;


c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;


d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;


e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;


f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.



Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.


II. - Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :


a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;


b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.