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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique)


La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné au V de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
I. - La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
― la quantité Qmax égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée au I de l'article 4 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
― la quantité Q égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
En cas de dépassement du plafond, les quantités Q et Qmax sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités Qmax et Q sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité Qmax ou à diminuer la quantité Q.
II. - La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
― la quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité Q et la quantité Qmax ;
― la quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité Q et la quantité Qmax, cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance.
La marge de tolérance est fixée en annexe au présent décret.
Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
III. - Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
― d'un terme CP1 égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
― d'un terme CP2 égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article 4-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Le calcul du terme CP2 tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
IV. - Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application du II de l'article 8, sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.
V. - La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à l'article 8, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite à Electricité de France les montants tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de sept jours ouvrés.
Le montant global correspondant aux versements du terme CP2 est déduit des montants facturés à chaque fournisseur pour ses achats au titre de l'ARENH lors de la période de livraison à venir, proportionnellement à la quantité de produit cédée à celui-ci lors de la période pour laquelle a été calculé ce terme. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction.
VI. - La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte de l'écart entre les quantités Q et Qmax relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.