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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)


Une nouvelle demande est présentée, conformément aux dispositions des articles 1er et 2, pour toute extension d'activité de l'établissement à une ou plusieurs catégories d'activités autres que celles pour lesquelles il est déjà autorisé. Outre les éléments mentionnés à l'article 2, la demande comprend, le cas échéant, le plan détaillé des locaux concernés avant et après modification.