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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'octroi et à la modification des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exception des établissements relevant du ministre chargé des armées)


Le pharmacien responsable informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans le mois qui suit sa mise en œuvre, de tout changement de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture. Dans ce cas, les pièces mentionnées au paragraphe II (1°, a) de l'article 2 ainsi que la copie de la décision de l'organe compétent, complète, datée et dûment signée, approuvant la modification lui sont adressées.