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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-971 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


I. ― Les contrôleurs du Trésor public recrutés en application de l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II.-Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Contrôleur principal

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 1re classe

Secrétaire administratif de classe supérieure

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an.

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

Contrôleur de 2e classe

Secrétaire administratif de classe normale

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.


III. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.