Les quatre représentants des jeunes et des étudiants sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants des organisations syndicales d'étudiants les plus représentatives, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Deux représentants des jeunes désignés par le ministre chargé de la jeunesse.
La condition d'ancienneté dans la catégorie représentée prévue à l'article 1er ne leur est pas applicable.