Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de neuf années de services effectifs dans ces grades.
Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.