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Article 347-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 347-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Le risque de défaut des positions du portefeuille de négociation additionnel au risque de défaut déjà pris en compte dans le calcul de la valeur en risque, conformément aux dispositions ci-dessus, est intégré au calcul des exigences de fonds propres selon l'une des méthodes suivantes :

- pour éviter une double exigence de fonds propres pour le même risque, les établissements assujettis peuvent se fonder sur le risque de défaut déjà incorporé dans le calcul de la valeur en risque, en particulier pour les positions qui pourraient être dénouées dans un délai de dix jours en cas de conditions de marché défavorables ou de dégradation du risque de crédit ;

- les établissements assujettis peuvent définir une exigence de fonds propres supplémentaire, auquel cas ils doivent disposer des méthodologies leur permettant de valider cette mesure.

Les établissements assujettis démontrent que leurs normes méthodologiques sont comparables aux exigences applicables aux approches notations internes en utilisant l'hypothèse d'un niveau constant de risque ajusté, si nécessaire, pour prendre en compte les effets de la liquidité de marché, de la concentration des positions, des couvertures et des options.

Les établissements assujettis qui ne prennent pas en compte le risque de défaut additionnel selon une approche développée en interne calculent l'exigence additionnelle de fonds propres en utilisant une approche cohérente avec les approches standard ou notations internes du risque de crédit.

Les positions de titrisation, traditionnelles ou synthétiques, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions.

Les établissements assujettis qui sont des teneurs de marché actifs pour ces positions de titrisation peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel qu'elles sont détenues à des fins de négociation et qu'un marché liquide et à double sens existe pour les positions de titrisation, ou, dans le cas de titrisations synthétiques, pour les dérivés eux-mêmes ou pour l'ensemble de leurs composants, et lorsqu'ils disposent de données de marché suffisantes pour leur permettre de couvrir en totalité la concentration du risque de défaut de ces expositions dans leur approche de mesure du risque de défaut additionnel, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achat indépendantes et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.