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Article R132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R132-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.