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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du centre national des arts plastiques)

Les décisions d'acquisition mentionnées à l'article 3 ainsi que les décisions d'aide aux artistes et aux professionnels du domaine d'activité de l'établissement sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de commissions spécialisées, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration. La composition de ces commissions et la désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les décisions de commande sont prises par le directeur de l'établissement, après avis de la commission nationale de la commande publique. Les modalités de fonctionnement, la composition et la désignation des membres de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission nationale de la commande publique, présidée par le directeur général de la création artistique, émet un avis sur les projets de commande d'oeuvres et d'objets d'art financés par l'établissement, agissant pour le compte de l'Etat. Elle émet également un avis sur les projets de commande publique d'oeuvres et d'objets d'art subventionnés par l'Etat et dont les collectivités publiques assurent la maîtrise d'ouvrage.

Les commissions prévues aux alinéas précédents comprennent au moins un représentant du conseil d'administration de l'établissement. Leurs membres sont désignés pour une durée de trois ans, non renouvelable.