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Article R272-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les constatations auxquelles donne lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.

Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.