1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.