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Article R512-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.