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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée Champagne)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée Champagne)


DÉCISION N° 175 RELATIVE À UNE SORTIE DE LA RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 ET 2007 REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CHAMPAGNE
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu les décisions du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V. 2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004, V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 et V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2007 ;
Vu la décision du CIVC n° 173 du 24 juillet 2008 relative à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée Champagne ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 24 juillet 2008,
Décide :

Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve

Afin de compléter les quantités disponibles issues de la vendange 2008, les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007, fixées par l'article 1er de la décision V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, l'article 1er de la décision V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée et l'article 1er de la décision V.2.2007 du 24 juillet 2007 susvisée sont levées, dans la limite de 600 kilogrammes de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2007, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous.
Cette sortie de la réserve s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1999, puis aux quantités issues des récoltes 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007.
Elle s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.

Article 2
Récoltants concernés

Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2007 sont bénéficiaires de la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3
Dates d'effet de la sortie

La date d'effet de la sortie est fixée au 3 septembre 2008 pour les personnes physiques ou morales qui détiennent à cette date dans leur réserve au moins 600 kilogrammes de raisins à l'hectare et au 1er février 2009 pour les autres personnes physiques ou morales.

Article 4
Conséquences de la sortie

1. Les quantités sorties de la réserve qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date d'effet de la sortie considérée, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs.
2. Les quantités sorties de la réserve qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2008-2009.
3. Toutes les quantités sorties de la réserve peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir du 1er octobre 2008 pour les quantités sorties le 3 septembre 2008 et à partir du 1er février 2009 pour les quantités sorties le 1er février 2009.

Article 5
Modification

A l'article 3 de la décision n° 173 du 24 juillet 2008 susvisée, la date du 1er septembre 2008 est remplacée par la date du 3 septembre 2008.

Article 6
Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une circulaire.

Article 7
Sanctions en cas de manquement

En cas de manquement aux dispositions de la présente décision, et sans préjudice des sanctions prévues au code général des impôts, les sanctions prévues à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.