La liste des diplômes prévue à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est établie comme suit:
1o Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur:
Les diplômes d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (sciences des structures et de la matière et sciences de la nature et de la vie);
Les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) suivants:
D.E.U.S.T. de chimie;
D.E.U.S.T. d'électronique;
D.E.U.S.T. d'électronique micro-informatique;
D.E.U.S.T. de génie civil;
D.E.U.S.T. de génie mécanique;
D.E.U.S.T. de gestion technique du bâtiment et immotique;
D.E.U.S.T. d'initiation aux biotechnologies;
D.E.U.S.T. Matériaux;
D.E.U.S.T. Métiers de l'eau;
D.E.U.S.T. d'optique, électronique et communications;
D.E.U.S.T. de technicien de la mer et du littoral;
D.E.U.S.T. de technicien de l'environnement;
D.E.U.S.T. de vibrations, acoustique, signal;
2o Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de techniciens supérieurs et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans la spécialité du génie civil, des travaux publics, du bâtiment ou des infrastructures;
3o Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de techniciens supérieurs et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans les spécialités suivantes:
Assistance technique d'ingénieur;
Biologie appliquée (D.U.T. [option Génie de l'environnement]);
Chimie (D.U.T. [options Chimie et Sciences des matériaux]);
Constructions métalliques;
Electrotechnique;
Etudes et économie de la construction;
Génie électrique et informatique industrielle (D.U.T. [option Electronique, automatismes et systèmes; D.E.U.P. [options Electronique et automatisation,
Productique et informatique industrielle, Micro-informatique et micro-électronique, Systèmes de télécommunications et réseaux informatiques]);
Génie de l'environnement;
Génie mécanique et productique;
Génie des télécommunications et réseaux;
Géologie appliquée;
Géomètre topographe;
Informatique;
Mesures physiques;
Métiers de l'eau;
Sciences et génie des matériaux;
4o Le diplôme d'études fondamentales en architecture;
5o Les titres et diplômes homologués au niveau III selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées, du paragraphe 1o au paragraphe 4o, du présent arrêté;
6o Les titres, diplômes ou formations de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus, dans une discipline scientifique ou technique correspondant aux champs des missions dévolues aux techniciens des travaux publics de l'Etat.