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Article R1234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R1234-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.