Article R5134-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5134-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur informe l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.