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Article R5134-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales, l'organisme de recouvrement adresse une notification au président du conseil général ou à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Si cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'institution dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.