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Article D5134-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5134-120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur fournit, dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.