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Article R1243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1243-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements ou organismes demandeurs disposent de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire, conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6.