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Article L1225-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.