Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours)
Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de voyages à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les droits attachés à leur licence sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, elles justifient auprès du préfet avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et d'assurance.
Les personnes exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages conformément aux dispositions de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours conservent le bénéfice de ce statut pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.