Article R353-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Cette contribution est assise sur l'ensemble des loyers des logements conventionnés, à l'exception des logements financés en application du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968 et des articles R. 311-1 et R. 311-5 à R. 311-65, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 24 mai 1961, et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2e, a et c).
Son montant est déterminé annuellement, par application à la masse des loyers des logements conventionnés, d'un taux de base de la contribution, compte tenu de déductions liées aux charges de l'exercice résultant de la mise en oeuvre d'un programme de travaux et selon la formule suivante :
P = Lt - D,
dans laquelle :
P est le montant de la contribution des organismes d'habitations à loyer modéré au fonds national de l'habitation ;
L représente la masse des loyers constituant l'assiette de la contribution ;
D représente le montant des déductions liées aux charges de l'organisme résultant de la réalisation d'un programme de travaux.
T représente le taux de base de la contribution.
Dans tous les cas où le montant des déductions D est supérieur ou égal au produit de la masse des loyers L par le taux de la contribution t, celle-ci aura une valeur nulle.
Les modalités de détermination de chacun des paramètres L et D ainsi que la valeur du taux de base t sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
A titre dérogatoire des organismes pourront être autorisés à utiliser un taux de base t d'une valeur inférieure.
La contribution due par un organisme au titre d'un exercice donné déterminée par application de la formule ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité de l'organisme pour l'exercice considéré. Les données propres à l'organisme et nécessaires au calcul sont communiquées par l'organisme au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants, avant le 30 juin de l'exercice suivant l'exercice de référence. Le président du fonds national de l'habitation notifie à l'organisme le montant de la contribution due au titre de l'exercice de référence au plus tard le 30 septembre de l'exercice suivant l'exercice de référence.
La contribution annuelle due par un organisme au titre de chaque exercice est réglée au cours de l'exercice suivant par acomptes trimestriels dont le montant est égal au quart du montant de la contribution annuelle réglée au cours de l'exercice précédent.
La régularisation intervient au plus tard au 31 décembre de l'exercice suivant.
Les acomptes trimestriels peuvent donner lieu à une réduction de leur montant dans le cas où la contribution due pour un exercice donné pourrait être inférieure au montant dû pour l'exercice antérieur.