Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)
Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves)
Les imprimés utilisés pour la commercialisation et la promotion, y compris les manuels techniques, répondent aux exigences définies à l'annexe IV de la directive 1999/94/CE du 13 décembre 1999.
Dans le cas où un seul modèle de véhicule est concerné et où toutes ses versions ont la même valeur d'émissions de CO2 et la même valeur mixte de consommation de carburant, ne peuvent être mentionnées dans ces imprimés que la valeur d'émissions de CO2 et la valeur mixte de consommation de carburant du modèle.
Dans le cas où plusieurs modèles de véhicules ou un modèle ayant plusieurs versions, d'émissions de CO2 ou de consommations différentes, sont présentés dans ces imprimés, ne peuvent être mentionnées que les valeurs minimum et maximum des émissions CO2 et des consommations mixtes de l'ensemble des modèles ou des versions auxquelles l'imprimé se rapporte.
Dans le cas où les imprimés ne mentionnent que la marque des véhicules et ne font référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire d'y mentionner les émissions de CO2 ni les consommations de carburant.
Les valeurs d'émissions de CO2 sont exprimées en valeurs entières en grammes par kilomètre (g/km). Les valeurs de consommation sont exprimées avec une seule décimale, en litres aux cent kilomètres (1/100 km) (a).
(a) En m3/100 km pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel.
La mention de la classe d'émissions de CO2 (A à G), telle que définie à l'annexe I du présent arrêté, de ou des modèles présentés peut être indiquée sur les imprimés.