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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1962 CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CONDUCTEURS TITULAIRES D'UN PERMIS DE CONDUIRE F PEUVENT ETRE AUTORISES A CONDUIRE LES VOITURES DE PLACE (CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE D'UNE COMMISSION))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1962 CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CONDUCTEURS TITULAIRES D'UN PERMIS DE CONDUIRE F PEUVENT ETRE AUTORISES A CONDUIRE LES VOITURES DE PLACE (CERTIFICAT MEDICAL FAVORABLE D'UNE COMMISSION))


Les médecins de la commission médicale d'examen doivent s'assurer :

1° Que ces conducteurs ne sont atteints d'aucune des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire inscrites dans la colonne " Permis A, B, F " de la liste des incapacités physiques annexée à l'arrêté du 21 juillet 1954 précité ;

2° Qu'en outre, les affections en raison desquelles le permis de conduire F a été délivré aux intéressés sont compatibles avec la conduite des voitures de place au regard de la liste annexée au présent arrêté.