Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1988 MODIFIANT L'ARRETE DU 21-12-1979 RELATIF AUX CRITERES MICROBIOLOGIQUES AUXQUELS DOIVENT SATISFAIRE CERTAINES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juin 1988 MODIFIANT L'ARRETE DU 21-12-1979 RELATIF AUX CRITERES MICROBIOLOGIQUES AUXQUELS DOIVENT SATISFAIRE CERTAINES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Seules les cuisses de grenouilles répondant aux critères mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception de ceux visant les Salmonella, peuvent être destinées au traitement par rayonnements ionisants.