Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES DES RESPONSABILITES DU TRANSPORTEUR MARITIME PREVUE A L'ART. 28 DE LA LOI 66420 DU 18-06-1966 SUR LES CONTRATS D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS MARITIMES)
Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.