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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Définitions et abréviations.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Appareil de combustion
Tout équipement visé par la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées ;

Appareil de postcombustion
Tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en oeuvre du reburning ;

Chaudière
Tout appareil de combustion produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

Puissance thermique d'un appareil de combustion
La quantité d'énergie thermique, exprimée en mégajoules, contenue dans le combustible, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée en une seconde en marche maximale continue. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;

Puissance thermique nominale d'un appareil de combustion
La puissance thermique fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;

Installation
Tout groupe d'appareils de combustion :

- exploités par un même opérateur et situés sur un même site industriel (enceinte de l'établissement) ;

- et qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ;

Puissance thermique nominale d'une installation
La somme des puissances thermiques nominales unitaires de tous les appareils de combustion qui composent l'installation et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément. Elle est exprimée en mégawatts thermiques (MWth) ;

Durée de fonctionnement d'un appareil de combustion
Le rapport entre la quantité totale d'énergie apportée par le(s) combustible(s), consommée pendant la période considérée, exprimée en MWh et la puissance thermique nominale de l'appareil de combustion ;
Installation nouvelle
Toute installation autorisée à partir du 31 juillet 2002, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;

Installation modifiée
Toute installation qui subit une modification de nature à entraîner une augmentation notable des dangers et inconvénients définis à l'article L. 511-1 du titre Ier du livre V du code de l'environnement, et dont l'arrêté autorisant ladite modification est postérieur au 31 juillet 2002 ;
En particulier, une installation subissant une augmentation de puissance thermique postérieure au 31 juillet 2002 est considérée comme modifiée ;

Tour aéroréfrigérante
Un dispositif de refroidissement par pulvérisation d'eau dans un flux d'air ;

Pare-gouttelettes
Ou dévésiculeur, équipement destiné à limiter l'émission de gouttelettes d'eau par la tour aéroréfrigérante ;

Biomasse
Tout produit composé de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale provenant de l'agriculture ou de la sylviculture et qui peut être utilisé en tant que combustible dans l'objectif d'un usage effectif de l'énergie qu'il contient, ainsi que les déchets ci-après, utilisés en tant que combustibles :

- les déchets végétaux issus de l'agriculture ou de la sylviculture ;

- les déchets végétaux provenant de l'industrie de transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

- les déchets de liège ;

- les déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de la production et si la chaleur produite est valorisée ;

- les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux toxiques à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

Flux massique
Une quantité pondérale de polluant par unité de temps ;

Combustible prépondérant
Tout combustible contribuant à plus de 50 % de la puissance totale ;
Agglomérations de plus de 250 000 habitants
Agglomérations visées dans la liste figurant dans l'annexe II du décret modifié n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air, à la date de l'autorisation de l'installation, de sa modification ou de son extension.


Les abréviations utilisées dans le présent arrêté ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

VLE : Valeur limite d'émission ;
NOx : Oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
SO2 : Oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ;
GPL : Gaz de pétrole liquéfié ;
Gaz de HF : Gaz de hauts-fourneaux ;
FOD : Fioul domestique ;
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques selon la définition de la norme NF X 43-329 ;
COV : Composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
Pth : Puissance thermique nominale ;
MWth : Mégawatt thermique ;
MEST : Matières en suspension totales ;
AOX : Composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif.


Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure, rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents de 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux et 6 % en volume pour la biomasse.