Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Eclairage de remplacement
Les postes ou parties de postes dans lesquels du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.