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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)


Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit :

On définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j :

- soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion ;

- on calcule la valeur hp, définie à l'article 34, pour chaque cheminée : soit hi la valeur hp calculée à partir de qi et Ri, et hj celle calculée à partir de qj et Rj ;

On considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10 ;

- hi est inférieur au double de hj ;

- hj est inférieur au double de hi ;

- soient q et R les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, q1, R1, q2, R2, q3, R3 ..., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée ;

- la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie à l'article 34, calculée à partir de q + q1 + q2 + q3 ..., et R + R1 + R2 + R3 ...