Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour)
8. Exploitation des résultats
Pour l'application des dispositions prévues par la présente directive, est retenu comme niveau de puissance acoustique d'une grue à tour le niveau le plus élevé de ceux calculés conformément au point 7.2, à la suite des essais à vide et en charge prévus au point 6.2.
8.1.1. Niveau moyen en un point de mesure.
Le niveau moyen en un point de mesure i est donné par :
Lpi = 10 log10 1 / tr + tf (trX10o,1 Lli + tf 10o,1 L2i)
ou
tf - donné au point 7.2 ;
tr - donné au point 7.2 ;
L1i = niveau de pression acoustique au point de mesure i pendant le temps tr comme indiqué au point 7.2 ;
L2i = niveau de pression acoustique au point de mesure i pendant le temps de freinage tf comme indiqué au point 7.2.
8.2. N'est pas pris en considération.
8.3. Calcul de l'aire S de la surface de mesure :
a) Surface de mesure hémisphérique.
L'aire S de la surface de mesure exprimée en mètres carrés est égale à :
S = 2 pi r2
Nota :
Le niveau surfacique :
10 Log10 S / So
est égal à :
- 20 dB pour r = 4 mètres ;
- 28 dB pour r = 10 mètres.
b) Surface de mesure sphérique :
L'aire S de la surface de mesure exprimée en mètres carrés est égale à :
S = 4 pi r2
= 200 m2
Nota :
Le niveau surfacique :
10 log10 S / So
est égal à 23 dB.
8.6.2. Compte tenu du point 6.3 de l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979, la constante C n'est pas à prendre en considération et K2 = 0.