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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT AERIEN EMIS PAR LES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

4. Critères à retenir pour l'expression des résultats.



4.1 Critères acoustiques pour l'environnement.


Le critère acoustique pour l'environnement d'une source sonore est exprimé :


- soit par le niveau de puissance acoustique de la source sonore LWA ;


- soit par le niveau de puissance acoustique de la source sonore LWA complété par l'indice de directivité (DI). Cependant, lorsque le niveau de puissance acoustique calculé LWA est inférieur à la valeur limite du niveau de puissance acoustique LWA1 d'une valeur précisée dans la directive particulière ; l'indice de directivité (DI) est donné seulement à titre d'information.