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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1975 PRISES EN EXECUTION DES ARTICLES 3, 5, 6, 10, 11 ET 15 DU DECRET 75996 DU 28-10-1975)


Les éléments physiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer les quantités de pollution visées à l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont :

1° Les matières en suspension (MES).

2° Les matières oxydables (MO) exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène (DCO) et de la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO 5) suivant la formule :
matières oxydables = (DCO + 2(DBO 5)) : 3 3° Les sels solubles ; la teneur en sels solubles de l'eau rejetée est estimée par la mesure de la conductivité de l'eau exprimée en mho/cm ;

Le poids de sel rejeté est représenté par le produit de cette conductivité par le volume d'eau rejetée :
(mho / cm) m3

4° Les matières inhibitrices (MI) exprimées en équitox à l'aide de la formule suivante :

Flux de toxicité de l'effluent =
débit du rejet en m3 x 100 / (CE(I) 50 - 24 h mesurée)

La valeur de la CE(I) 50 - 24 h est exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai. ;

5° L'azote réduit (organique et ammoniacal) (NR) ;

6° L'azote oxydé (nitrites et nitrates) (NO) ;

7° Le phosphore total (organique et minéral) (P) ;

8° Les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) ;

9° Les métaux et métalloïdes (METOX) exprimés par la somme de leur masse, pondérée par les coefficients multiplicateurs suivants :

- arsenic : 10 ;

- cadmium : 50 ;

- chrome : 1 ;

- cuivre : 5 ;

- mercure : 50 ;

- nickel : 5 ;

- plomb : 10 ;

- zinc : 1.

10° Les éléments microbiologiques (E.M.) exprimés en unités microbiologiques (UM) selon la formule suivante :
E.M. = V (C/106) 0,3

C : concentration en nombre de germes Escherichia coli (EC) et entérocoques (E) par m3 d'effluents ;

V : volume d'effluents en m3.

La définition de chacun de ces éléments ainsi que celle des méthodes de mesures correspondantes sont données à l'article 2 du présent arrêté par référence aux normes ou aux fascicules de documentation Afnor correspondants. En cas de modifications de ces normes ou fascicules de documentation, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.