Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques)
Les distances R (exprimées en mètres), indiquées dans cet article, des limites des zones dangereuses à la charge de masse Q (exprimées en kilogrammes) de matières ou objets explosibles, placée au niveau du sol, sont définies en atmosphère normale, c'est-à-dire dans des conditions de température et de pression voisines de 15 degrés C et 1013 millibars, au-dessus d'un terrain plat sans protection particulière.
Des dispositions prises en application de l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 peuvent autoriser des valeurs plus faibles de ces distances lorsque n'est pas mise en jeu la sécurité des travailleurs.
11.1. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1. ==============================================================
: Z5 : inférieur à R5 qui est inférieur ou égal à :
: : 44 Q1/3 :
-------------------------------------------------------------- 1° Dans le cas de munitions de calibre inférieur ou égal à 60 mm ou s'il y a risque de projections de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres sans risque de projections de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres :
==============================================================
: Z5 : inférieur à R5 qui est inférieur ou égal à :
: : 120 Q1/6 ou 600 si 600 est supérieur ou égal à :
: : 120 Q1/6 :
-------------------------------------------------------------- 2° Dans le cas des munitions de calibre supérieur à 60 mm ou s'il y a risque de projections de plus de 250 grammes à plus de 15 mètres :
==============================================================
: : à 150 Q1/6 ou 800 si 800 est supérieur ou égal :
: : à 150 Q1/6 :
-------------------------------------------------------------- Toute masse Q susceptible de détoner est le centre des zones dangereuses ci-dessus définies, mais, en tout point où une détonation pourrait entraîner presque simultanément d'autres détonations, Q représente la somme des masses pouvant détoner presque simultanément.
Des détonations sont dites presque simultanées si elles se suivent de suffisamment près (à intervalles de temps de quelques milli-secondes) pour produire en un point une surpression de crête supérieure à chacune de celles qu'elles y produiraient si elles survenaient isolément.
On admet que, en terrain plat sans protection particulière, la détonation d'une masse Q :
Entraîne, dans un rayon R = 0,5 Q1/3 ;
Peut entraîner, dans un rayon R = 2,4 Q1/3, s'il y a un risque de projections, la détonation presque simultanée de toute masse susceptible de détoner.
11.2. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.2..
a) Q supérieur ou égal à 100.
b) 10 inférieur ou égal à Q qui est inférieur à 100 : les distances figurant dans le tableau précédent peuvent être réduites d'un tiers.
c) Q inférieur à 10 : les limites des zones de dangers sont à définir par une étude particulière.
Dans les cas a, b et c examinés ci-dessus, Q représente la masse nette des matières explosibles à l'exclusion des enveloppes qui les contiennent.
Si des matières ou objets présentent à la fois un danger d'explosion en masse et un risque important de projections (de plus de 150 grammes à plus de 15 mètres), les zones de dangers à retenir sont les plus étendues de celles qui ont été déterminées pour ces matières ou objets considérés comme appartenant :
D'une part, à la division 1.1,
D'autre part, à la division 1.2.
11.3. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.3. 1° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 a :
==============================================================
: Z4 : inférieur à R4 qui est inférieur ou égal à :
: : 6,5 Q1/3 :
-------------------------------------------------------------- 2° Dans le cas de matières ou objets de la sous-division 1.3 b :
==============================================================
: Z4 : inférieur à R4 qui est inférieur ou égal à :
: : 3,25 Q1/3 :
-------------------------------------------------------------- Ce cas ne comporte pas de zone Z5. 11.4. Cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.4.
==============================================================
: Z4 : inférieur à R4 qui est inférieur ou égal à 25 :
--------:----------------------------------------------------- Ce cas ne comporte pas de zones Z1 et Z5. Les matières et objets du type 1.4 S ne comportent pas de dangers plus graves que ceux des zones Z4. 11.5. Cas d'une charge de matières de la division 1.5.
Les zones dangereuses sont les mêmes que celles qui ont été définies dans le cas d'une charge de matières ou objets de la division 1.1..