Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.)
114.1. Capacité d'un réservoir :
Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.
Une tolérance de 5 % est admise pour l'application de cette définition.
114.2. Capacité globale d'un dépôt :
114.21. Par capacité globale d'un dépôt, on entend la somme des capacités des réservoirs de stockage d'hydrocarbures.
114.22. Dans un dépôt-relais d'hydrocarbures de catégorie A2, la capacité à considérer est celle :
- du stockage fixe, s'il existe, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins, s'il y en a ;
- en l'absence de stockage fixe, celle du wagon-citerne ou du véhicule-citerne en opération de déchargement, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins, s'il y en a.
Dans ce dernier cas, le wagon-citerne ou le véhicule-citerne est considéré comme un réservoir fixe pour l'application du présent règlement.
114.23. La capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles est égale à la capacité globale des réservoirs mobiles pleins pour lesquels il est prévu.
114.24. Les stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 sans transvasement nécessaires pour les besoins internes de l'établissement, ne sont pas pris en compte dans le calcul si leur capacité n'excède pas 5 mètres cubes.
De tels stockages sont assujettis aux dispositions de l'arrêté type les concernant, dans la mesure où la capacité unitaire de ces stockages est inférieure à la limite supérieure de la 3e classe.
114.3. Cuvette de rétention :
114.31. Définition :
Une cuvette de rétention est une capacité destinée à recevoir les hydrocarbures s'écoulant accidentellement des réservoirs.
Une telle capacité peut être obtenue par délimitation d'un espace de terrain autour/ ou à proximité des réservoirs, à l'aide de merlons ou de murs, ou par formation d'une excavation autour/ ou à promixité de ceux-ci.
Dans le cas où cette capacité n'est pas obtenue par délimitation d'un espace de terrain à l'aide de merlons ou de murs entourant complètement les réservoirs, la pente du terrain doit être telle que les hydrocarbures accidentellement répandus soient canalisés par gravité vers l'emplacement ou l'excavation prévu à cet effet.
Un ou plusieurs réservoirs sont dits : "extérieurs à leur cuvette" lorsque le plan de débordement de la cuvette est à une cote inférieure à celle du sol à l'aplomb des réservoirs ; une telle disposition est dénommée dans le présent règlement "cuvette ne contenant pas les réservoirs".
114.32. Capacité de cuvette :
La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques, sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuvette.
La capacité utile d'une cuvette est réputée égale à sa capacité réelle, qu'elle contienne un ou plusieurs réservoirs.