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Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Cuvettes de rétention :

A tout réservoir aérien d'hydrocarbures ou à plusieurs réservoirs doit être associée une cuvette de rétention. Celle-ci ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures liquides de catégorie B, C ou D.


312.1. Cuvettes en terrain plat :


312.11. Hydrocarbures de catégories B, C (à l'exclusion des fuel-oils lourds) ou D1 :


312.111. Capacité utile de rétention :


Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité du réservoir.


Lorsque des réservoirs sont groupés dans une même cuvette, la capacité utile de celle-ci doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :


- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;


- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.


312.112. Capacité maximale des réservoirs dans une même cuvette :


(Dispositions abrogées par arrêté du 19 novembre 1975).


312.113. Compartimentage des cuvettes :


Les cuvettes qui contiennent plusieurs réservoirs doivent être divisées en compartiments dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité totale V des réservoirs de la manière suivante :


a) Cas d'une cuvette dont la capacité totale V est inférieure à 80 000 mètres cubes :

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CAPACITES : NOMBRE : de compartiments -------------------------------------:------------------ V inférieure à 10000 m3 ... : 2 V supérieure ou égale à 10000 m3 :


et inférieure à 20000 m3 ... : 3 V supérieure ou égale à 20000 m3 :


et inférieure à 80000 m3 ... : 4 ========================================================


Le nombre de compartiments est ramené au nombre de réservoirs implantés dans la cuvette si la règle ainsi définie conduit à un chiffre supérieur.


b) Cas d'une cuvette dont la capacité totale V est supérieure ou égale à 80 000 mètres cubes.


Dans ce cas, la cuvette est compartimentée de façon que chaque compartiment contienne soit un seul réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 20000 mètres cubes, soit un ou plusieurs réservoirs de capacité globale inférieure ou égale à 20 000 mètres cubes.


Le compartimentage de la cuvette dans les deux cas a et b ci-avant est réalisé soit par des merlons en terre d'au moins 0,70 mètre de hauteur, soit par des murettes de même hauteur en maçonnerie.


c) Cas d'une cuvette contenant à la fois des réservoirs à axe vertical et des réservoirs à axe horizontal.


Lorsqu'une cuvette contient à la fois des réservoirs à axe vertical et des réservoirs à axe horizontal, ces derniers doivent être groupés dans un compartiment séparé.


312.114. Hauteur des parois des cuvettes :


Dans tous les cas, la hauteur minimale des parois des cuvettes doit être de un mètre par rapport à l'intérieur.


312.12. Règles particulières applicables aux stockages de fuel-oils lourds :


Les règles suivantes sont applicables uniquement aux cas de cuvettes ne contenant que des réservoirs affectés au stockage de fuel-oils lourds.


312.121. Capacité utile de rétention :


Lorsqu'une cuvette contient un seul ou plusieurs réservoirs de capacité globale au plus égale à 10 000 mètres cubes, sa capacité utile doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-dessous :


- 50 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;


- 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.


Lorsqu'une cuvette contient un seul ou plusieurs réservoirs d'une capacité globale supérieure à 10 000 mètres cubes, sa capacité utile doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-dessous :


- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir.


- 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.


312.122. Capacité des réservoirs contenus dans une même cuvette :


La capacité globale des réservoirs contenus dans une même cuvette n'est pas limitée.


312.123. Hauteur des parois des cuvettes :


Dans tous les cas, la hauteur minimale des murs ou merlons doit être de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la cuvette.


312.13. Hydrocarbures de catégorie D2 :


312.131. La capacité globale des réservoirs contenus dans une même cuvette n'est pas limitée.


312.132. Lorsque la capacité du plus gros réservoir implanté dans une cuvette est supérieure à 10 000 mètres cubes, le mur ou merlon périphérique de cette cuvette doit avoir une hauteur minimale de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la cuvette. Lorsque la capacité du plus gros réservoir est au plus égale à 10 000 mètres cubes, cette hauteur minimale peut être réduite à 0,50 mètre.


312.14. Hydrocarbures de catégorie B, C et D :


Lorsqu'une cuvette contient à la fois des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 et des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie D2, sa capacité utile doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :


- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;


- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.


En outre, la cuvette doit également être compartimentée conformément aux dispositions de l'article 312.113. Dans toute la mesure du possible, ce compartimentage sera effectué en séparant d'une part les hydrocarbures de catégories B, C1 et D1, et d'autre part les hydrocarbures de catégories C2 et D2.


Les règles de l'article 312.112 sont en outre également applicables.


312.2. Cuvettes sur un terrain en pente :


Lorsque le terrain sur lequel sont établies des cuvettes est en pente, les règles relatives aux hauteurs minimales des murs ou merlons ne sont plus applicables aux parties des cuvettes situées du côté le plus élevé du terrain.


La hauteur des murs ou merlons doit être déterminée de façon à obtenir la capacité de rétention requise. La cuvette peut ne comporter ni mur ni merlon sur les côtés où la topographie du terrain s'oppose naturellement à l'écoulement des produits accidentellement répandus.


Lorsque la pente entraîne la nécessité de prévoir à la partie basse du terrain des merlons dont la hauteur peut constituer une gêne en cas d'intervention, les voies d'accès doivent être situées du côté où la hauteur des merlons est la moins importante.


Les autres règles de l'article 312.1 s'appliquent également aux cuvettes en pente.


312.3. Cuvette ne contenant pas les réservoirs :


Si les dispositions adoptées permettent à la cuvette de remplir complètement son rôle de rétention des produits en cas de fuite accidentelle sans que les réservoirs soient à l'intérieur de la cuvette, ces réservoirs peuvent en être plus ou moins éloignés, de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risque, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :


1. La disposition et la pente du sol autour du réservoir doivent être telles qu'en cas de fuite les produits soient dirigés uniquement vers la cuvette.


2. Le trajet suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la cuvette de récupération ne doit pas traverser de zones comportant des feux nus, ni couper les voies d'accès aux réservoirs.


Pour les hydrocarbures de catégories B, C ou D1, à l'exclusion des fuel-oils lourds, la capacité minimale réelle de la cuvette doit être égale à celle du plus gros réservoir auquel elle est associée.


Pour les fuel-oils lourds, la capacité minimale réelle de la cuvette est celle requise à l'article 312.121.


La capacité globale des réservoirs associés à une même cuvette n'est pas limitée.


Les règles relatives au compartimentage des cuvettes ne sont pas applicables aux cuvettes ne contenant pas de réservoirs. La surface d'écoulement des fuites éventuelles pour plusieurs réservoirs associés à une même cuvette doit être séparée au moyen de murettes ou merlons d'au moins 0,15 mètre de hauteur, disposés de façon à éviter qu'un écoulement accidentel n'affecte au passage la totalité des réservoirs.


La profondeur minimale de la cuvette doit être de 1 mètre.