Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-262 du 14 mars 1964 RELATIF AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, AUX ALIGNEMENTS, A LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES (ARRETE PREFECTORAL TYPE PORTANT REGLEMENT SUR LA CONSERVATION ET LA SURVEILLANCE DES VOIES COMMUNALES ANNEXE))
Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voies ou levées de terre formant clôtures peuvent être établies suivant l'alignement délivré au permissionnaire sous réserve des dispositions de l'article 60.
Sous la même réserve, les haies vives et clôtures en fils barbelés, ronces artificielles ou autres ne peuvent être établies qu'à une distance minimale de 0,50 mètre en arrière de cet alignement. En outre, les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l'article 55 ci-après.