Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.)
1. On appelle indice d'inflammabilité, i, l'expression :
i = (1 000 / 15 t 1) + (1 000 /15 t 2)
t 1 et t 2 étant les temps d'inflammation en secondes sur chacune des deux faces ; s'il n'y a pas d'inflammation sur l'une des faces, le temps correspondant est considéré comme infini.
2. On appelle indice de développement des flammes, s, le cent quarantième de la somme des longueurs maximales, en centimètres, atteintes par les flammes au cours de chaque demi-minute pendant la durée de l'essai. Cet indice de base intervient dans le classement avec les valeurs limites suivantes :
s = 0,20
s = 1,0
s = 5,0
3. On appelle indice de longueur maximale de flamme, h, le vingtième de la plus grande de ces longueurs maximales partielles exprimées en centimètres.
4. On appelle indice de combustibilité, c, le cent vingtième de l'aire algébrique, exprimée en degrés Celsius " minute, comprise entre la courbe des variations de température indiquées par les thermocouples pendant la durée de l'essai et la droite de température moyenne obtenue lorsque le radiateur est en régime permanent, dispositifs d'inflammation en fonctionnement.
5. Les critères de classement sont les moyennes arithmétiques respectives des indices obtenus au cours de chacune des épreuves. Ces critères sont notés " i ", " s ", " h ", " c " dans les articles 73 à 75.