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Article R*432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.

Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.