Article R*432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.