Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1954 précisant les modalités d'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.)
La somme forfaitaire correspondant à cinq annuités d'arrérages, dues au titre du recours prévu à l'article 3 du décret du 13 décembre 1951 et en application de l'article 2 (par. 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il est fixé à la date d'entrée en jouissance.