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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1986 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1986 relatif à la révision des pensions des agents retraités des chemins de fer d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.)

Les revalorisations des coefficients de majoration des salaires servant de base à la liquidation des droits à pension prévus par l'article 1er (par. 1) de l'arrêté du 22 décembre 1983 qui s'appliquent aux coefficients résultant de l'arrêté du 5 avril 1985 sont fixées dans les conditions suivantes :

Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1985 et antérieure au 1er octobre 1986, la revalorisation est de 2% ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1985 est fixé à 1 ;

Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 septembre 1986, une revalorisation de 0,5% est appliquée ; le coefficient applicable aux salaires de l'année 1985 est fixé à 1,005.