Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-877 du 3 septembre 1991 REVISANT ET COMPLETANT LES TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES ANNEXEES AU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-877 du 3 septembre 1991 REVISANT ET COMPLETANT LES TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES ANNEXEES AU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIF AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.