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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 RUR)


A compter du 1er janvier 1990 [*date, point de départ*], le versement de la cotisation visée au b de l'article 1123 du code rural donne droit, pour l'année au titre de laquelle elle est due, à un nombre de points [*calcul*] qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 dudit code.

Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1° au 5° ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année [*périodicité*] du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :

M = PM - AVTS / 37,5 x VP


où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;

AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.

1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.

2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :

P = 15 + 15 x R - 400 SMIC / 400 SMIC


où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural ;

SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.

3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.

4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante :

P = 30 + (M - 30) x (R - 2 MC / PL - 2 MC)


où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural ;

MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.

Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.

Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.