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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant.


Si la mère est étrangère elle doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier.


Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la condition de résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.