Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1027 du 4 décembre 1974 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX RENTES ATTRIBUEES AUX AYANTS-DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SUIVI DE MORT)

Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.