Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail)
A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le directeur des hôpitaux.
Les candidats communiquent par écrit au directeur des hôpitaux leur choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. Le directeur des hôpitaux notifie individuellement aux candidats la subdivision obtenue en fonction de leur rang de classement et des postes ouverts et disponibles.
L'affectation est prononcée par le préfet de région qui la notifie aux intéressés. Elle est définitive.